Traduction libre du texte paru sur le site de l’Association pour les droits du malade en Israël, en hébreu et en anglais.

  1. Le droit à recevoir des soins médicaux sans discrimination
    Toute personne qui en a besoin a le droit de recevoir des soins médicaux. Un établissement médical ou un praticien n’a pas le droit d’exercer de discrimination entre les personnes demandant un traitement médical pour raison de religion, de race, de sexe, de nationalité, d’origine etc. Le traitement sera fourni conformément à la règlementation du système de santé en vigueur en Israël. En cas d’urgence médicale, le malade sera traité sans aucune condition préalable.
  2. Traitement médical approprié
    Le malade a le droit de recevoir un traitement approprié, professionnel, de qualité et respectueux de sa personne.
  3. Identité du personnel soignant
    Le malade a le droit d’être informé de l’identité et de la fonction de la personne qui le soigne.
  4. Droit à recevoir un deuxième avis
    Le malade a le droit de demander ou de recevoir de sa propre initiative un deuxième avis concernant son traitement. Le praticien et l’établissement médical feront tout ce qui est nécessaire pour aider le malade à bénéficier de ce droit.
  5. Assurance de continuité de traitement approprié
    Le malade passant d’un médecin à un autre ou d’un établissement médical à un autre a le droit, à sa demande, de bénéficier de la collaboration des praticiens et des établissements médicaux en vue de lui assurer une bonne continuité de traitement.
  6. Respect de la personne
    Le malade a droit au respect de sa personne à tous les stades du traitement.
  7. Respect de la vie privée
    Le malade a droit au respect de sa vie privée à tous les stades du traitement.
  8. Soins médicaux en cas d’urgence médicale.
    Si sa vie est en danger ou en cas d’urgence médicale, le malade a le droit, comme précisé ci-dessus, de recevoir un traitement médical. Le praticien auquel le malade s’est adressé ou a été adressé l’examinera et le soignera dans toute la mesure de ses moyens. Si le malade est en danger grave et qu’il refuse tout traitement, le praticien a le droit d’appliquer le traitement nécessaire contre la volonté du malade. Ceci est valable uniquement après autorisation de la commission d’éthique qui doit être nommée et doit agir dans tout établissement médical.
  9. Consentement éclairé
    Aucun traitement médical ne sera appliqué à un malade sans son accord préalable. Cet accord doit être un ”consentement éclairé”, c’est-à-dire être donné uniquement après qu’on ait fourni au malade des explications détaillées sur le diagnostic établi ; la nature du traitement proposé, ses chances de succès, les risques et effets secondaires qu’il comporte, dont les douleurs ou l’inconfort ; ainsi que les chances et les risques d’autres traitements ; ou les conséquences d’une absence de traitement.
    Les informations doivent être fournies au malade le plus tôt possible au cours du traitement médical, de façon qu’il soit en mesure de les comprendre afin qu’il accorde son accord au traitement de manière libre et consciente.
    Le consentement au traitement médical peut être donné par écrit, oralement ou à travers un comportement exprimant le consentement.
  10. Droit d’accéder aux données du dossier médical
    Le malade a le droit de recevoir de la part du praticien ou de l’établissement médical les données contenues dans son dossier médical, y compris une copie de ce dossier qui le concerne.
    En dépit de ce qui est indiqué ci-dessus, le praticien a le droit de décider de ne pas communiquer au malade tout ou partie des données, si celles-ci peuvent lui nuire ou mettre sa vie en danger, et cela sur autorisation de la commission d’éthique.
  11. Obligation au secret médical
    Tout praticien ou membre du personnel d’un établissement médical doit garder le secret sur les informations concernant le malade auxquelles ils ont accès de par leur fonction ou dans l’exercice de leur travail.
  12. Transmission de données médicales à une tierce personne
    Si le malade a donné son accord, le praticien ou l’établissement médical ont le droit de transmettre ses données médicales à une tierce personne. De même, les données seront communiquées aux autorités si le praticien ou l’établissement sont tenus de le faire conformément aux lois ou si elles sont communiquées à un autre praticien pour assurer la continuité du traitement médical.

Dispositifs internes de supervision dans les établissements

Afin de superviser l’application de la loi et d’assurer la qualité du traitement médical, la loi a prévu la nomination de trois commissions internes dans les établissements, ainsi que celle d’un responsable des droits du malade.

  1. Commission de vérification : La commission est destinée à examiner une plainte du malade ou de son représentant au sujet d’un incident indésirable concernant l’application du traitement médical. Les conclusions de la commission seront transmises au malade, mais le protocole des discussions reste secret, et seul un jugement d’un tribunal permettra de le transmettre au plaignant.
  2. Commission du contrôle de la qualité : Commission interne d’un établissement médical dont le rôle est d’évaluer l’activité médicale qui y est effectuée afin d’assure l’amélioration de la qualité du traitement médical. La teneur des discussions et les conclusions de la commission sont secrètes, mais les données factuelles concernant le traitement médical fourni au malade figureront dans son dossier médical.
  3. Commission d’éthique : Commission interne d’un établissement médical, mais nommée par le directeur général du ministère de la Santé. Elle comporte cinq membres : le directeur qui est un juriste apte à être nommé comme juge d’un tribunal de district, deux médecins spécialistes, un psychologue ou un/e assistant/e social/e et un représentant du public ou un homme de religion.
  4. Responsable des droits du malade dans l’établissement médical : Dans tout établissement médical sera nommé un membre du personnel responsable des droits du malade. Son rôle : apporter aide et conseil au malade concernant l’application de ses droits conformément à la loi ; traiter les plaintes des malades ; renseigner le personnel médical pour tout ce qui concerne les directives de cette loi.

Remarques

  • Le terme ”malade” désigne également une personne recevant un traitement médical.
  • Le terme ”praticien” désigne, en dehors des médecins et des infirmières, désigne aussi tous les membres des professions médicales reconnues comme tels par le ministère de la Santé.